Suivie par la Commission : | Ouvrages en plaques de plâtre | Origine des travaux : | Française |
Motif : | Nouveau document | ||
Résumé: | |||
Le présent document propose des clauses types de spécifications de mise en oeuvre pour les travaux d'exécution d'ouvrages verticaux et horizontaux réalisés avec les plaques de plâtre et les matériaux choisis à l'Article 4 dans des bâtiments d'usage courant. Le système de traitement des joints entre plaques et des différentes jonctions (raccordement avec le gros oeuvre) est réalisé selon la technique : enduit et bande de papier associée. Les ouvrages concernés sont les cloisons de distribution de hauteur inférieure à 6,85 m et les contre-cloisons de hauteur inférieure à 6 m, les plafonds et les habillages, les parois de gaines techniques de bâtiments destinés aux logements, hôtels, bâtiments scolaires et hospitaliers ainsi qu'aux immeubles de bureaux et aux autres bâtiments soumis à des sollicitations équivalentes (voir Article 5). Seules les contre-cloisons suivantes sont traitées dans le présent document : - les contre-cloisons dont les ossatures métalliques sont constituées de montants simples ou doublés sans fixation au support ou avec fixation intermédiaire au support ; - les contre-cloisons avec appui intermédiaire clipsé dont les ossatures métalliques sont constituées de fourrures. Le présent document ne s'applique pas : - aux cloisons en panneaux préfabriqués, fixes ou démontables, utilisant ces plaques comme parement, notamment les cloisons en panneaux avec âme à réseau alvéolaire ; - aux contre-cloisons sur ossatures bois ; - aux cloisons sur ossatures bois en surplomb ; - aux complexes d'isolation thermique plaques de plâtre - isolant utilisés en doublage de murs ou en habillages horizontaux ou inclinés ; - aux conduits de désenfumage ou de ventilation horizontaux, verticaux ou inclinés ; - aux cloisons acoustiques séparatives à double ossature indépendante ; - aux systèmes de réduction de perméabilité à l'air. Voir plus Voir moins |
|||
Informations complémentaires : | |||
|