Suivie par la Commission : | Commission de normalisation spéciale etsi | Origine des travaux : | Européenne |
Résumé: | |||
Le présent document spécifie les exigences relatives aux applications de systèmes d'imagerie des radars d'introspection terrestres et de sondage de murs. Les radars d'introspection terrestres (GPR) et radars de sondage de murs (WPR) sont utilisés dans les applications de reconnaissance et de détection. Cela n'inclut pas les radars fonctionnant à partir d'un avion ou d'un vaisseau spatial.Le présent document s'applique :1aux radars d'introspection terrestres (GPR) opérant dans la gamme de fréquences de 30 MHz à 12,4 GHz et rayonnant directement vers le bas dans le sol ;2aux radars de sondage de murs (WPR) opérant dans la gamme de fréquences de 30 MHz à 12,4 GHz et rayonnant directement dans un " mur ". Le " mur " est une structure de matériaux de construction, le côté d'un pont, le mur d'une mine ou autre structure physique qui absorbe une partie significative du signal transmis par le radar.Ces équipements peuvent :1être adaptés avec antennes intégrées et sans connecteur d'antenne ; ou2utiliser différentes têtes d'imagerie (antennes) avec un connecteur d'antenne, permettant le fonctionnement à différentes fréquences de largeur de bande opérationnelles.NOTE 1: Les équipements couverts par le présent document opèrent conformément à l'ECC/DEC (06) 08 [i.2].Les équipements hertziens de ce type peuvent fonctionner dans une partie ou la totalité des bandes de fréquences indiquées dans leTableau 1.1 : Plages de fonctionnement autorisées Plage de fonctionnement autorisée Transmission 30 MHz à 12,4 GHz Réception 30 MHz à 12,4 GHz NOTE 1 : Les limites données dans leTableau 2 du paragraphe 4.3.4 doivent être respectées. NOTE 2 : Les conditions d'utilisation des fréquences des GPR/WPR ne font pas l'objet d'une harmonisation complète dans l'Union européenne et les pays de la CEPT. Certaines autorités réglementaires nationales peuvent ne pas disposer d'une attribution générale de fréquences pour les GPR/WPR et peuvent avoir établi des exigences de licences individuelles (par exemple, l'enregistrement de l'utilisateur). L'Annexe 2 de l'ECC/DEC/ (06) 08 [i.2] fournit des recommandations destinées aux administrations. NOTE 2 : La relation entre le présent document et les exigences essentielles de l'Article 3.2 de la Directive 2014/53/UE [i.1] est indiquée dans l'Annexe A. Voir plus Voir moins |
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