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Examen systématique – NF et FD

Date de clôture : 28/06/2024

Applications ferroviaires - Repérage amiante - Identification des matériaux et produits contenant de l’amiante dans le matériel roulant ferroviaire

NF F01-020

Suivie par la Commission : Applications ferroviaires Origine des travaux : Française
    Motif : Nouveau document

Résumé:

Le présent document a pour objet de définir le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation des missions suivantes de repérage d'amiante dans le matériel roulant ferroviaire : maintenance/entretien courant ; rénovation/amélioration lourde ; déconstruction/démantèlement. Pour les points A et B, le classement est fait selon le mode de travaux, selon les critères définis dans les logigrammes SS3 et SS4 du logigramme du Ministère du Travail. Le présent document précise le rôle des différents acteurs concernés et, en particulier, du donneur d'ordre pour le compte duquel l'opérateur de repérage réalise la mission, ainsi que les éléments à faire figurer dans les rapports ou pré-rapports de mission de repérage. Le présent document s'applique à l'ensemble des matériels roulants ferroviaires, y compris les transports guidés sur rail. Le présent document ne s'applique pas aux repérages de l'amiante dans les immeubles bâtis et non bâtis, les ouvrages d'art, les installations industrielles, les aéronefs, l'ensemble des navires, bateaux et autres constructions flottantes, et les véhicules terrestres non ferroviaires dans lesquels l'amiante a pu être utilisé. Le présent document ne définit pas les missions de maîtrise d'oeuvre de travaux de retrait ou de traitement de l'amiante. Au titre du présent document, un matériau ou produit est considéré comme contenant de l'amiante lorsque sa composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de sa fabrication. Ainsi la contamination par des poussières d'amiante d'un matériau ou produit quelconque n'est pas de nature à lui conférer la qualification de matériau ou produit contenant de l'amiante. Si les données existantes concernant les matériaux et produits normalement présents dans le périmètre de la mission de repérage, notamment celles contenues dans les documents de traçabilité, permettent de conclure pour chacun d'eux à la présence ou à l'absence d'amiante, le donneur d'ordre peut considérer qu'il n'a pas à commander une mission de repérage amiante avant l'engagement des travaux programmés.

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