Examen systématique – EUR
Date de clôture : 12/06/2026
Produits alimentaires - Détection des allergènes alimentaires par des méthodes d'analyse immunologiques - Partie 3: Détermination quantitative de la présence de noisette par un immuno-essai enzymatique à l'aide d'anticorps polyclonaux et détection des protéines par la méthode de Lowry
CEN/TS 15633-3:2012
| Suivie par la Commission : | Méthodes d'analyse horizontales des produits alimentaires | Origine des travaux : | Européenne |
Résumé : |
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Cette Spécification Technique décrit un essai d'immuno-absorption enzymatique (ELISA) utilisé pour la détermination de la concentration de noisette dans des échantillons de produits alimentaires. Des expériences d’addition réalisées avec des noisettes moulues et diluées ont permis de valider l’utilisation de la méthode avec des matrices alimentaires telles que des mélanges de céréales, du chocolat noir (45 % de cacao) et de la crème glacée. L’étendue de la méthode se situe entre 0,5 mg et 5,0 mg de protéine de noisette par kg d’échantillon de produit alimentaire. Comme les cerneaux de noisettes contiennent habituellement entre 12 % et 15 % de protéine [2], [3], ceci équivaut à environ 3,7 mg à 37 mg de cerneau de noisette par kg d’échantillon de produit alimentaire. Si nécessaire, la limite supérieure de la gamme de quantification peut être repoussée, en diluant davantage les extraits d’échantillons. Cette méthode est disponible sur le marché 1) et a été validée en interne par le fabricant. Les données correspondantes figurent en Annexe au point A.2. La méthode a été validée avec succès via une étude collaborative. L’étude a été organisée par le Groupe de Travail établi par le Bureau Fédéral de la Protection des Consommateurs et de la Sécurité alimentaire (BVL) en vue de la mise en application du § 64 du Code Allemand sur les produits alimentaires et la nourriture (LFGB) pour la détermination de la teneur en noisette dans le chocolat noir. Treize laboratoires allemands y ont participé. Les données correspondantes figurent en Annexe au point A.3. |
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