Suivie par la Commission : | Commission de normalisation spéciale etsi | Origine des travaux : | Européenne |
Résumé: | |||
Le présent document s'applique aux stations de base CDMA 450 qui utilisent la technologie du spectre de diffusion CDMA 1x, c'est-à-dire la classe de bande 5 ou la classe de bande 11 des équipements capables de fonctionner dans les bandes de fréquence définies dans la note de bas de page EU34 de la table d'assignation commune européenne et le rapport ERC 25 (10). - Les états de l'EU34 les parties des bandes de 450 MHz à 457,5 MHz / 460 MHz à 467,5 MHz peuvent aussi être utilisées pour des réseaux cellulaires publics existants se développant sur une base nationale. Le présent document s'applique aussi à la couverture de stations de base CDMA-PAMR, conformément à la décision de la CEE référence CEE/DEC/ (04) 06 (11) concernant les bandes de fréquences : - La classe de bande 11 : fonctionnant dans les bandes de 410 MHz à 430 MHz et de 450 MHz à 470 MHz avec un espacement duplex de 10 MHz entre la transmission des fréquences de stations mobiles (de 410 MHz à 420 MHz et de 450 MHz à 460 MHz) et la transmission des fréquences de stations de base (de 420 MHz à 430 MHz et de 460 MHz à 470 MHz). - La classe de bande 12 : fonctionnant dans la bande de 870 MHz à 876 MHz et de 915 MHz à 921 MHz avec un espacement duplex de 45 MHz entre la transmission des fréquence de stations mobiles (de 870 MHz à 876 MHz) et la transmission des fréquence des stations de base (de 915 MHz à 921 MHz). Le présent document est destiné à couvrir les dispositions de la Directive 1999/5/CE (Directive R&TTE) (1) qui aux termes de l'article 3.2, déclare que les équipements hertziens doivent être construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre attribué aux communications radio terrestres ou spatiales ainsi que les ressources orbitales pour éviter les interférences dommageables. En plus du présent document, d'autres EN qui spécifient des exigences techniques dans le respect des exigences essentielles sous d'autres parties de l'article 3 de la Directive R&TTE (1) s'appliqueront aux équipements dans les limites du présent document. Voir plus Voir moins |
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