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Examen systématique – NF et FD

Date de clôture : 31/08/2022

Protection des voies respiratoires - Traitements phytosanitaires - Recommandations pour le choix et l'utilisation d'un appareil de protection respiratoire filtrant

FD S76-050

Suivie par la Commission : Appareils de protection respiratoire Origine des travaux : Française
    Motif : Nouveau document

Résumé:

Le présent fascicule de documentation couvre les applications de traitement phytosanitaire des végétaux. Sont exclus les travaux de désinfection y compris la fumigation. En effet, les produits destinés à l'assainissement et au traitement antiparisitaire des locaux, matériels, véhicules, appartiennent à d'autres familles chimiques et sont appliqués selon des techniques différentes (enceintes le plus souvent closes, autres appareils de pulvérisation,...) : l'exposition des travailleurs n'est pas la même et peut conduire, en fonction de l'évaluation des risques, à adopter soit, un appareil de protection respiratoire isolant soit, un appareil de protection respiratoire filtrant équipé d'un autre type de filtre que celui préconisé en 5.3. Les personnes décrites dans le présent fascicule de documentation comme exposées aux produits phytosanitaires sont considérées comme étant les suivantes - le manipulateur du produit ; - le préparateur de la bouillie - l'applicateur du produit sur les plantes : le plus souvent, la personne chargée de préparer la bouillie sera également chargée de l'application du produit sur les plantes - les travailleurs manipulant les plantes traitées ; - les autres personnes présentes lors du traitement, mais non indispensables au traitement des plantes (coactivité). L'utilisation d'un appareil de protection respiratoire filtrant implique une teneur en oxygène minimum dans l'atmosphère. Il ne doit pas être porté lorsque la teneur en oxygène est insuffisante c'est-à-dire inférieure à 17 %. Un appareil filtrant antigaz ne doit pas être utilisé contre des contaminants inodores (monoxyde de carbone, dioxyde de carbone,...) : ils ne peuvent pas être détectés olfactivement, ou ils sont détectés tardivement par rapport à la valeur limite d'exposition au-delà de laquelle la santé de l'opérateur peut être altérée.

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