Suivie par la Commission : | Installations de gaz | Origine des travaux : | Française |
Motif : | Nouveau document | ||
Résumé: | |||
Le présent document s'applique dans les conditions ci-après à l'alimentation et à l'équipement en gaz combustibles et en hydrocarbures liquéfiés des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances. Cette alimentation et cet équipement sont situés en aval de l'organe de coupure générale de branchement d'immeuble. Cet organe de coupure générale fait également partie du champ d'application de la norme. En ce qui concerne les habitations individuelles, cet organe de coupure générale peut être confondu avec le robinet de compteur ou le robinet du ou des récipients d'hydrocarbures liquéfiés lorsque compteurs ou récipients sont situés à l'extérieur du bâtiment. Sont visées : les installations desservant les immeubles neufs ; les installations neuves desservant les immeubles existants ; les modifications ou compléments ou déposes d'installations existantes desservant les immeubles existants ; les installations de stockage d'hydrocarbures liquéfiés (récipients mobiles ou fixes) lorsque l'organe de coupure générale est placé sur l'installation de stockage (cas de la maison individuelle). Sont également visées les canalisations d'alimentation des chaufferies et mini-chaufferies situées entre l'organe de coupure générale et les organes de commande des générateurs de chaleur, ainsi que ces organes ; des installations de production de chaleur et/ou de froid. Ces installations concernent le domaine privé : soit les parties communes des immeubles, soit les parties privatives des immeubles. Les compteurs et certains de leurs dispositifs additionnels restent eux-mêmes sous le contrôle du distributeur lorsqu'ils interviennent dans le cadre d'un contrat entre le distributeur et l'usager. Voir plus Voir moins |
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Informations complémentaires : | |||
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