Suivie par la Commission : | Technologies du spectacle - Machines, équipements et installations | Origine des travaux : | Européenne |
Motif : | Nouveau document | ||
Résumé: | |||
Le présent document s'applique aux pieds de levage actionnés manuellement et/ou motorisés avec une charge maximale pour le spectacle (ELL) de plus de 3 kg.NOTE 1 L'ELL est la charge maximale qu'un élément de l'équipement de levage est conçu pour lever, baisser ou suspendre. Il s'agit de la Partie 2 de la sérieEN 17206.Le présent document s'applique aux pieds de levage qui sont utilisés dans les lieux de montage et dans les installations scéniques et de production pour les événements et les productions théâtrales.Les pieds de levage au sens du présent document sont utilisés pour l'élévation, la descente et le maintien de charges (par exemple éléments scéniques, poutres, matériel d'éclairage et audiovisuel). Il est aussi possible que plusieurs pieds de levage portent une charge commune.Il n'est pas permis d'utiliser ces installations pour le transport de personnes ou pour le mouvement des charges au-dessus de la tête de personnes.Il est permis de rester debout sous des charges lorsque celles-ci sont au repos.NOTE 2 Uniquement pendant le montage, l'opérateur peut, pour des raisons opérationnelles, devoir rester debout dans la zone dangereuse pendant de courtes périodes. Le présent document s'applique également aux équipements liés aux nouvelles technologies ou ayant une conception sur mesure qui ne sont pas expressément nommés ici, mais qui sont utilisés selon des modes de fonctionnement identiques.Le présent document ne s'applique pas :-aux pieds de levage avec une charge maximale = 3 kg ;-aux pieds de caméras ;-aux pieds de levage en bois.Le présent document spécifie également les informations à communiquer entre les fabricants et les utilisateurs, et les détails devant être fournis en ce qui concerne l'utilisation prévue des installations de machinerie.Les phénomènes dangereux significatifs traités dans le présent document sont identifiés dans l'Article 4. Voir plus Voir moins |
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Informations complémentaires : | |||
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