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Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) - Stations terriennes mobiles terrestres (LMES) et stations terriennes mobiles maritimes (MMES) réalisant des communications vocales et/ou de données, fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1,5 GHz et 1,6 GHz - Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique (V2.2.1)

NF EN 301444

Suivie par la Commission : Commission de normalisation spéciale etsi Origine des travaux : Européenne
   

Résumé:

Le présent document s'applique aux équipements radioélectriques des stations terriennes mobiles terrestres (LMES) et des stations terriennes mobiles maritimes (MMES) ayant une PIRE supérieure ou égale à 15 dBW et inférieure ou égale à 33 dBW et présentant les caractéristiques suivantes : la LMES peut être soit montée dans un véhicule, soit un équipement portable ; ces MMES sont des équipements installables sur les navires ; ces LMES et MMES sont commandées et surveillées par un dispositif de commande de réseau (NCF). Le NCF ne fait pas partie du domaine d'application du présent document ; les LMES et les MMES fonctionnent par le biais de satellites géostationnaires faisant partie d'un réseau qui réalise des communications vocales et/ou de données ; ces LMES et MMES fonctionnent avec des débits binaires utilisateur supérieurs à 9,6 kbits/s ; les LMES et les MMES sont capables de fonctionner dans une combinaison quelconque de la totalité ou d'une partie quelconque des plages de fréquences correspondant à la sous-bande 1 et à la sous-bande 2 définies dans le Tableau 1a.: Bandes de fréquences du service mobile terrestre et maritime par satelliteSous-bandeSens de transmissionBandes de fréquences du SMTS1Émission 1 (Terre vers espace) 1 626,5 MHz à 1 660,5 MHzÉmission 1 (espace vers Terre) 1 525,0 MHz à 1 559,0 MHz2Émission 2 (Terre vers espace) 1 668,0 MHz à 1 675,0 MHzÉmission 2 (espace vers Terre) 1 518,0 MHz à 1 525,0 MHz Le présent document est destiné à couvrir les dispositions de la Directive 2014/53/UE [i.6] (Directive RE) , Article 3.2, qui stipule que "... Les équipements radioélectriques sont construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les brouillages préjudiciables. ". La relation entre le présent document et les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE [i.6] est indiquée dans l'Annexe A.

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Informations complémentaires :
  • Les normes sont élaborées par des commissions de normalisation, gérées par AFNOR et les Bureaux de normalisation des professions, qui rassemblent des représentants de toutes les parties intéressées (producteurs, utilisateurs, pouvoirs publics, associations, centres techniques, ...).

    En vue d'améliorer la qualité de ces documents, un dispositif de retour d'expérience a été mis en place auprès des utilisateurs. L'information recueillie permettra en particulier d'apprécier la nécessité de modifier le document publié.

    Afin d'adapter au mieux son contenu à vos attentes, AFNOR vous invite à répondre à ce questionnaire.