Suivie par la Commission : | Commission de normalisation spéciale etsi | Origine des travaux : | Européenne |
Résumé: | |||
Le présent document s'applique aux équipements radioélectriques des stations terriennes mobiles terrestres (LMES) et des stations terriennes mobiles maritimes (MMES) ayant une PIRE supérieure ou égale à 15 dBW et inférieure ou égale à 33 dBW et présentant les caractéristiques suivantes : la LMES peut être soit montée dans un véhicule, soit un équipement portable ; ces MMES sont des équipements installables sur les navires ; ces LMES et MMES sont commandées et surveillées par un dispositif de commande de réseau (NCF). Le NCF ne fait pas partie du domaine d'application du présent document ; les LMES et les MMES fonctionnent par le biais de satellites géostationnaires faisant partie d'un réseau qui réalise des communications vocales et/ou de données ; ces LMES et MMES fonctionnent avec des débits binaires utilisateur supérieurs à 9,6 kbits/s ; les LMES et les MMES sont capables de fonctionner dans une combinaison quelconque de la totalité ou d'une partie quelconque des plages de fréquences correspondant à la sous-bande 1 et à la sous-bande 2 définies dans le Tableau 1a.: Bandes de fréquences du service mobile terrestre et maritime par satelliteSous-bandeSens de transmissionBandes de fréquences du SMTS1Émission 1 (Terre vers espace) 1 626,5 MHz à 1 660,5 MHzÉmission 1 (espace vers Terre) 1 525,0 MHz à 1 559,0 MHz2Émission 2 (Terre vers espace) 1 668,0 MHz à 1 675,0 MHzÉmission 2 (espace vers Terre) 1 518,0 MHz à 1 525,0 MHz Le présent document est destiné à couvrir les dispositions de la Directive 2014/53/UE [i.6] (Directive RE) , Article 3.2, qui stipule que "... Les équipements radioélectriques sont construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les brouillages préjudiciables. ". La relation entre le présent document et les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE [i.6] est indiquée dans l'Annexe A. Voir plus Voir moins |
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