Suivie par la Commission : | Articles pyrotechniques | Origine des travaux : | Européenne |
Motif : | Révision de document | ||
Résumé: | |||
Le présent document spécifie les exigences de construction et de performances des artifices de divertissement, ainsi que des emballages primaires et assortiments. Il s'applique aux artifices de divertissement de catégories F1, F2 et F3, tels que définis par l'Article 6, paragraphe (1) , alinéa (a) , points (i) à (iii) de la Directive 2013/29/UE. Le présent document ne s'applique pas aux artifices de divertissement contenant des explosifs détonants autres que la poudre noire, une composition flash ou une composition pyrotechnique contenant l'une des substances suivantes : - arsenic ou composés d'arsenic ; - hexachlorure de benzène ; - plomb ou composés de plomb ; - mélanges contenant une fraction massique de chlorates supérieure à 80 pour cent ; - mélanges de chlorates et de métaux ; - mélanges de chlorates et de phosphore rouge (sauf lorsque utilisés dans les pétards papillote, les party poppers ou les pétards à tirette) ; - mélanges de chlorates et d'hexacyanoferrate de potassium (II) ; - mélanges de chlorates et de soufre (ces mélanges sont autorisés pour les têtes à friction uniquement) ; - mélanges de chlorates et de sulfures ; - composés de mercure ; - nitrocellulose, avec un pourcentage d'azote inférieur ou égal à 12,6 pour cent ; - picrates ou acide picrique ; - mélange de chlorate de potassium et de bromates avec un pourcentage de bromates supérieur à 0,15 pour cent ; - soufre présentant une acidité, exprimée en fraction massique d'acide sulfurique, supérieure à 0,002 pour cent ; - phosphore blanc ; - zirconium de granulométrie inférieure à 40 micron m. Le présent document ne s'applique pas aux artifices de divertissement destinés à être conservés ou utilisés à des températures inférieures à -20 °C ou supérieures à 50 °C. Voir plus Voir moins |
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Informations complémentaires : | |||
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