Le présent document spécifie les caractéristiques techniques et les méthodes de mesure pour les équipements mettant en oeuvre l'interface commune des télécommunications numériques améliorées sans cordon (DECT) , comme spécifié dans la spécification technique en plusieurs parties ETSIEN 300 175, y compris les variantes DECT Evolution et l'ULE DECT (voir l'ETSI EN 300 175-1 [i.3] pour une présentation générale).Le présent document s'applique aux types d'équipement suivants :apartie fixe (FP) ;bpartie mobile (PP) ;cadaptateur de terminal sans cordon (CTA) ;dstation de relais sans fil (WRS) (FP et PP combinées) ;epartie hybride (HyP) (une PP avec la capacité d'agir comme FP pour assurer des communications de PP à PP).Les équipements radioélectriques de ce type peuvent fonctionner dans une partie ou la totalité des bandes de fréquences indiquées dans leTableau 1.1 : Bandes de fréquences du service de radiocommunication Bandes de fréquences du service de radiocommunication Émission 1 880 MHz à 1 900 MHz Réception 1 880 MHz à 1 900 MHz La bande de fréquences du service DECT pour l'émission et la réception de tous les éléments est comprise entre 1 880 MHz et 1 900 MHz.Les détails de l'interface commune DECT peuvent se trouver dans l'ETSIEN 300 175-1 [i.3], l'ETSI EN 300 175 parties 2 [1] à 3 [2], l'ETSI EN 300 175-4 [i.4], l'ETSI EN 300 175 parties 5 [3] à 6 [4] et l'ETSI EN 300 175 parties 7 [i.5] à 8 [i.6]. Des détails supplémentaires concernant le système DECT peuvent se trouver dans les documents ETSI TR 101 178 [i.1].L'ULE DECT met en oeuvre, en plus de l'interface commune DECT, l'ETSITS 102 939 en plusieurs parties (voir l'ETSI TS 102 939-1 [i.7] et l'ETSI TS 102 939-2 [i.8]).Le présent document contient des exigences destinées à démontrer que ces équipements radioélectriques à la fois utilisent et sont capables d'utiliser efficacement le spectre radio afin d'éviter les brouillages préjudiciables.NOTE : La relation entre le présent document et les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE [i.10] est indiquée dans l'Annexe A.
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