Le présent document spécifie les caractéristiques techniques et les méthodes de mesure pour les équipements mettant en oeuvre l'interface commune des télécommunications numériques améliorées sans cordon (DECT) , comme spécifié dans la spécification technique en plusieurs parties ETSI EN 300 175, y compris les variantes DECT Evolution et l'ULE DECT (voir l'ETSI EN 300 175-1 [i.3] pour une présentation générale). Le présent document s'applique aux types d'équipement suivants : partie fixe (FP) ; partie mobile (PP) ; adaptateur de terminal sans cordon (CTA) ; station de relais sans fil (WRS) (FP et PP combinées) ; partie hybride (HyP) (une PP avec la capacité d'agir comme FP pour assurer des communications de PP à PP). Les équipements radioélectriques de ce type peuvent fonctionner dans une partie ou la totalité des bandes de fréquences indiquées dans le Tableau 1. : Bandes de fréquences du service de radiocommunication Bandes de fréquences du service de radiocommunication Émission 1 880 MHz à 1 900 MHz Réception 1 880 MHz à 1 900 MHz La bande de fréquences du service DECT pour l'émission et la réception de tous les éléments est comprise entre 1 880 MHz et 1 900 MHz. Les détails de l'interface commune DECT peuvent se trouver dans l'ETSI EN 300 175-1 [i.3], l'ETSI EN 300 175 parties 2 [1] à 3 [2], l'ETSI EN 300 175-4 [i.4], l'ETSI EN 300 175 parties 5 [3] à 6 [4] et l'ETSI EN 300 175 parties 7 [i.5] à 8 [i.6]. Des détails supplémentaires concernant le système DECT peuvent se trouver dans les documents ETSI TR 101 178 [i.1]. L'ULE DECT met en oeuvre, en plus de l'interface commune DECT, l'ETSI TS 102 939 en plusieurs parties (voir l'ETSI TS 102 939-1 [i.7] et l'ETSI TS 102 939-2 [i.8]). Le présent document contient des exigences destinées à démontrer que ces équipements radioélectriques à la fois utilisent et sont capables d'utiliser efficacement le spectre radio afin d'éviter les brouillages préjudiciables. La relation entre le présent document et les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE [i.10] est indiquée dans l'Annexe A.
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