La présente norme a pour objet de fixer les dénominations, les définitions et spécifications, le marquage, les teneurs à déclarer et les doses limites d'emploi des amendements organiques avec et sans engrais. Elle s'applique à tous les produits dont les dénominations et caractéristiques sont définies à l'article 4 et aux mélanges constitués de ces matières et d'un ou plusieurs engrais. La présente norme n'est pas applicable aux matières fertilisantes organiques qui contiennent au moins 3 % sur matière brute en l'un des éléments majeurs (N, P205, K20). Celles-ci sont considérées comme engrais. Les amendements organiques additionnés d'engrais doivent respecter ce critère. Les amendements organiques doivent également respecter N + P205 + K20 inférieur à 7 % sur MB. Sauf pour les amendements organiques avec engrais, la somme des formes nitrique, ammoniacale et uréique ne doit pas dépasser 33 % de l'azote total, et le rapport C/N doit être supérieur à 8. Les matières premières entrant dans la composition des amendements organiques ne font pas systématiquement l'objet de dénominations de type ni de spécifications, ni de marquage spécifique. Tout nouveau produit résultant de l'utilisation d'une nouvelle matière première et/ou d'un nouveau procédé devra faire l'objet d'un dossier technique concernant les matières fertilisantes ou les supports de culture candidats à l'inscription dans une norme française existante ou à créer. La présente norme n'est pas applicable à un usage de supports de culture, ni aux composts répondant à la norme NF U 44-095.
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